J.O. Numéro 80 du 4 Avril 2000
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Décret no 2000-291 du 30 mars 2000 fixant les attributions du service de l'infrastructure de l'air
NOR : DEFD0001380D
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de la défense,
Vu le décret no 51-196 du 21 février 1951 fixant les attributions respectives du secrétaire d'Etat aux forces armées « air », du ministre des travaux publics, des transports et du tourisme et du secrétaire d'Etat aux forces armées « guerre » en ce qui concerne les installations immobilières du département de l'air, modifié par le décret no 54-534 du 17 mai 1954 ;
Vu le décret no 77-1343 du 6 décembre 1977 modifié portant organisation de l'administration centrale du ministère de la défense ;
Vu le décret no 82-138 du 8 février 1982 fixant les attributions des chefs d'état-major, modifié par le décret no 95-951 du 23 août 1995 ;
Vu le décret no 91-669 du 14 juillet 1991 portant organisation générale des services de soutien et de l'administration au sein des armées et de la gendarmerie, modifié par le décret no 98-554 du 2 juillet 1998 ;
Vu le décret no 91-672 du 14 juillet 1991 portant organisation générale de l'armée de l'air, modifié par le décret no 94-213 du 11 mars 1994 ;
Vu le décret no 2000-288 du 30 mars 2000 relatif à la gestion et à l'administration de l'infrastructure du ministère de la défense,
Décrète :
Art. 1er. - Le service de l'infrastructure de l'air est le service de soutien chargé de l'infrastructure de l'armée de l'air ainsi que, après avis des comités de coordination cités aux articles 19 et 20 du décret du 30 mars 2000 susvisé, de tout ou partie de l'infrastructure relevant d'autres attributaires du ministère.
Art. 2. - Le service de l'infrastructure de l'air :
- conseille le commandement et les directions et services dans ses domaines de compétence ;
- participe, avec les états-majors, directions et services concernés, à la préparation et à l'exécution de leurs dépenses d'infrastructure ;
- assure la gestion du budget infrastructure de l'armée de l'air ;
- participe à l'administration du domaine attribué à l'armée de l'air et aux autres attributaires évoqués à l'article 1er ;
- prépare et fait exécuter les opérations foncières et les programmes immobiliers bénéficiant à ces mêmes attributaires ;
- participe à l'élaboration et à l'administration des servitudes liées aux installations de la défense dont il a la charge ;
- participe à l'entretien et au maintien en condition de l'infrastructure dont l'armée de l'air est attributaire ;
- peut participer à l'entretien de l'infrastructure des autres attributaires évoqués à l'article 1er ;
- participe à l'élaboration et à l'administration des servitudes liées aux installations de la défense dont il a la charge ;
- assure la fourniture, la réparation, l'entretien et le stockage du matériel d'infrastructure et du matériel au sol de navigation aérienne nécessaires à l'armée de l'air ;
- participe à la mise en oeuvre des moyens nécessaires à l'infrastructure de soutien des unités et détachements de l'armée de l'air déployés en opérations extérieures.
Art. 3. - La direction centrale de l'infrastructure de l'air a recours :
- aux directions et services du ministère de l'équipement pour la réalisation de travaux et l'entretien et le maintien en condition de l'infrastructure sur les aérodromes, dans le cadre des dispositions réglementaires régissant les relations entre les deux ministères en matière d'infrastructure aéronautique ; il peut en être de même pour certains immeubles hors des aérodromes, après accord des ministres concernés ;
- aux directions et établissements du service du génie ou aux directions des travaux maritimes pour la réalisation de travaux et l'entretien et le maintien en condition de l'infra-structure hors des aérodromes.
Dans l'exercice de ces attributions, les directions et services précités reçoivent directement des instructions de la direction centrale de l'infrastructure de l'air, les échelons centraux concernés étant tenus informés.
Art. 4. - Pour la restauration des capacités opérationnelles des plates-formes aéronautiques, le service de l'infrastructure de l'air dispose des formations du génie de l'air, qui sont chargées de la réparation des pistes, du déminage, de la neutralisation et de la destruction des explosifs et des travaux nécessaires à la projection des forces.
Art. 5. - Le service de l'infrastructure de l'air participe à l'élaboration de la réglementation intéressant son domaine d'attribution. Il peut participer au contrôle de l'application de ces réglementations au sein des formations qu'il soutient.
Art. 6. - Un officier général de l'armée de l'air, placé à la tête de la direction centrale de l'infrastructure de l'air, dirige l'ensemble du service.
Art. 7. - Le directeur central de l'infrastructure de l'air, directement responsable devant le ministre de l'administration du service, est placé sous l'autorité du chef d'état-major de l'armée de l'air.
Art. 8. - L'organisation du service de l'infrastructure de l'air est fixée par arrêté du ministre de la défense.
Art. 9. - Le décret no 83-105 du 14 février 1983 modifié fixant les attributions du service de l'infrastructure de l'air est abrogé.
Art. 10. - Le ministre de la défense est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 30 mars 2000.
Lionel Jospin
Par le Premier ministre :
Le ministre de la défense,
Alain Richard